Le mariage tout comme le divorce s’inscrit aujourd’hui dans un contexte qui se veut international, ce qui donne toute une série de situations que le législateur a dû prévoir et dans lesquelles il a dû légiférer :
Si le juge français est compétent, il pourra tout de même être contraint à appliquer la loi étrangère pour les mesures entre époux et concernant les enfants.
Ce sera par exemple le cas pour deux époux marocains.
Ainsi, lors d’un divorce avec un étranger, il est nécessaire de statuer d’une part sur la compétence du juge français et d’autre part sur la loi applicable concernant l’action en divorce en premier lieu l’action en divorce.
Il convient de préciser que l’application des règles concernant la compétence du juge français et la loi applicable sont applicables aux divorces contentieux à savoir le divorce accepté (article 233 et suivants du Code civil), le divorce pour altération définitive du lien conjugal (article 237 et suivants du Code civil) et le divorce pour faute (article 242 du Code civil).
La compétence du juge européen est régie par l’article 3 du règlement du 27 novembre 2003 dit « Bruxelles II bis » qui dispose qu’est compétente :
« a) la juridiction de l’Etat sur le territoire duquel se trouve :
b) la juridiction de l’Etat Membre de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun ».
La résidence s’apprécie au jour du dépôt de la requête.Exemple : Mariage entre un français et une espagnole.
La résidence habituelle des époux est toujours établie à Perpignan au jour de la requête en divorce.
En conséquence, le juge français sera compétent.
Si votre cas ne correspond à aucune des situations énoncées à l’article 3 du Règlement de Bruxelles II bis, s’appliquera l’article 7 dudit Règlement, intitulé « Compétences résiduelles » qui prévoit l’application de la loi du for si aucune juridiction d’un état membre n’est compétent.
L’article 7 du Règlement dispose :
« 1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.
2. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui ou bien n'a pas la nationalité d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, n'a pas son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres. »
Le 1. permet l’application de l’article 1070 du Code de procédure civile précisant les règles de la compétence territoriale du Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou de l’article 42 du Code de procédure civile qui prévoit que la juridiction compétente territorialement est celle du lieu où réside le défendeur.
Le 2. correspond au privilège de juridiction qui prévoit que si l’époux demandeur est un citoyen français ou un citoyen européen, il pourra solliciter la compétence de la juridiction française sur le fondement de l’article 14 du Code civil.
En défense, il le pourra également sur le fondement de l’article 15 du Code civil, uniquement s’il est citoyen français.
La compétence résiduelle est néanmoins exclue si vous êtes défendeur à l’instance et citoyen français ou européen .
Il faut savoir qu’un divorce prononcé en France ne le sera pas forcément selon la loi française.
Plusieurs situations sont à distinguer :
Les requêtes antérieures au 21 juin 2012
Le 21 juin 2012 marque l’entrée en vigueur du Règlement n°1259/2010 Rome III, règlement adopté le 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Avant l’entrée en vigueur de ce texte, était applicable l’article 309 du Code civil qui dispose :
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
L’applicabilité de conventions bilatérales
Certains états ont conclu des conventions bilatérales avec la France afin de régir les situations de divorce impliquant des ressortissants du pays concerné et de la France.
Les conventions bilatérales sont les suivantes :
Le principe est le même pour l’ensemble des conventions :
Les règles concernant la loi applicable au divorce sont régies par le Chapitre II intitulé « Dissolution du mariage » et notamment par l’article 9 qui dispose :
« La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ».
La loi applicable est régie par l’article 8 de ladite convention qui dispose :
« 1. Le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande.
2. Si à la date de la présentation de la demande en divorce l’un des époux a la nationalité d’une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l’autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu. »
Les règles concernant la loi applicable au divorce sont régies par le Chapitre III intitulé « Divorce » et notamment par l’article 8 de ladite convention qui dispose :
« Le divorce ainsi que ses effets personnels et patrimoniaux, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente Convention, sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, sinon par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile commun ».
Convention Franco-polonaise | Convention Franco-Yougoslave | Convention Franco-Marocaine | |
Signature | 05 avril 1967 | 18 mai 1971 | 10 août 1981 |
Entrée en vigueur | 01 mars 1969 | 01 décembre 1972 | 13 mai 1983 |
Article |
Article 8
« 1. Le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante dont les époux ont la nationalité à la date de la présentation de la demande. 2. Si à la date de la présentation de la demande en divorce l’un des époux a la nationalité d’une des Hautes Parties contractantes et le second celle de l’autre, le divorce est prononcé selon la loi de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle les époux sont domiciliés ou étaient domiciliés en dernier lieu. » |
Article 8
« Le divorce ainsi que ses effets personnels et patrimoniaux, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente Convention, sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, sinon par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile commun ». |
Article 9
« La dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux a la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun ». |
Les requêtes postérieures au 21 juin 2012
Les requêtes déposées après le 21 juin 2012 sont régies par le Règlement dit « Rome III » qui prévoit en premier lieu, en son article 19, l’application prioritaire des conventions bilatérales qui règlent les conflits de lois en matière de divorce.
Ainsi, il est nécessaire dans un premier temps, de vérifier si une des conventions bilatérales susmentionnées sont applicables.
A défaut de convention bilatérale, les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et ce, conformément à l’article 5 dudit Règlement.
Néanmoins, la loi choisie doit être soit :
A défaut de convention bilatérale et de choix de la loi applicable par les époux, le divorce est régi par l’article 8 dudit Règlement qui prévoit la loi par défaut qui est celle de l’Etat :
« a) de la résidence habituelle des époux (dans le même état, même séparée) au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle, pour autant que cette résidence n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
c) de la nationalité commune des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats est un divorce extrajudiciaire puisqu’il n’est plus question de passer devant le Juge aux Affaires Familiales, la convention de divorce étant rédigée par les avocats des parties et enregistrée au rang des minutes d’un notaire.
A ce jour, peu de pays reconnaissent ce divorce extrajudiciaire, ce qui pose un problème de transcription du divorce dans l’Etat d’origine des époux et pour ceux qui le reconnaissent, la procédure de transcription n’est pas toujours des plus aisée.
TOUR D’HORIZON DE QUELQUES ETATS | |
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Pays reconnaissant le DCM français :
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Pays ne reconnaissant pas le DCM français :
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Il est nécessaire avant de lancer toute procédure de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats en France de s’informer de sa reconnaissance dans l’Etat dont vous avez la nationalité pour éviter toute difficulté.
Et, si le pays reconnaît le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, il est nécessaire de se renseigner également sur la procédure de transcription qui peut être complexe.
Il convient de préciser qu’outre pour l’action en divorce, la compétence de la juridiction ainsi que la loi applicable doivent être déterminées concernant le régime matrimonial, l’autorité parentale et les obligations alimentaires.
Pour avoir plus d’informations sur ces points, je vous invite à prendre attache avec mon Cabinet.
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